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Lois et règlements
2013, ch. 27
- Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Préparation du rapport annuel
2022, ch. 29, art. 6
5
(1)
Chaque entité de la Couronne prépare annuellement un rapport concernant son exercice financier précédent.
5
(2)
S’agissant d’une entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1, le rapport annuel renferme :
a
)
si elle est tenue d’en préparer, ses états financiers audités;
b
)
une comparaison des résultats réels avec les résultats provisionnels énoncés dans le plan d’affaires et une explication de tout écart entre ces résultats pour l’exercice;
c
)
une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d
)
tous autres renseignements qu’exige le ministre responsable.
5
(3)
S’agissant d’une entité de la Couronne qui est un organisme de la Couronne de catégorie 2, le rapport annuel renferme :
a
)
des renseignements sur les activités qu’elle a entreprises pendant l’exercice dans l’exécution de son mandat;
b
)
tous autres renseignements qu’exige le ministre responsable.
5
(4)
Le rapport annuel est remis au ministre responsable ou au président de l’entité de la Couronne, selon le cas, qui le signe et l’approuve.
2022, ch. 29, art. 6
2014-08-15
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Rapport annuel
5
(1)
Chaque année, l’entité de la Couronne prépare un rapport annuel concernant l’exercice précédent qu’elle établit en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différentes entités de la Couronne.
5
(2)
Le rapport annuel renferme :
a
)
si l’entité de la Couronne est tenue d’en préparer, ses états financiers vérifiés;
b
)
une comparaison des résultats réels avec les résultats provisionnels énoncés dans le plan annuel;
c
)
une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés.
5
(3)
Le rapport annuel qui fait apparaître un écart entre les résultats réels et les résultats provisionnels de l’entité de la Couronne pour l’exercice explique l’existence de cet écart.
5
(4)
Le rapport annuel est remis au ministre responsable ou au président de l’entité de la Couronne, selon le cas, qui le signe et l’approuve au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif.
5
(5)
Une fois approuvé, le rapport annuel est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative au plus tard à la date réglementaire.
5
(6)
Par dérogation au paragraphe (5), le Conseil exécutif peut, dans les circonstances réglementaires, proroger d’au plus six mois le délai imparti pour déposer le rapport annuel.
5
(7)
Une fois le rapport annuel déposé, le ministre responsable le rend public en l’affichant sur son site Web.
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Rapport annuel
5
(1)
Chaque année, l’entité de la Couronne prépare un rapport annuel concernant l’exercice précédent qu’elle établit en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différentes entités de la Couronne.
5
(2)
Le rapport annuel renferme :
a
)
si l’entité de la Couronne est tenue d’en préparer, ses états financiers vérifiés;
b
)
une comparaison des résultats réels avec les résultats provisionnels énoncés dans le plan annuel;
c
)
une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés.
5
(3)
Le rapport annuel qui fait apparaître un écart entre les résultats réels et les résultats provisionnels de l’entité de la Couronne pour l’exercice explique l’existence de cet écart.
5
(4)
Le rapport annuel est remis au ministre responsable ou au président de l’entité de la Couronne, selon le cas, qui le signe et l’approuve au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif.
5
(5)
Une fois approuvé, le rapport annuel est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative au plus tard à la date réglementaire.
5
(6)
Par dérogation au paragraphe (5), le Conseil exécutif peut, dans les circonstances réglementaires, proroger d’au plus six mois le délai imparti pour déposer le rapport annuel.
5
(7)
Une fois le rapport annuel déposé, le ministre responsable le rend public en l’affichant sur son site Web.
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